Annexes: testament en 1672

Testament de Jean de Récart maître de la maison de Récart, poux de Jeanne de Lahargou.

A Bardos le 8 octobre 1672 (Tt posthume). Cote III E 7633.

Le huitiesme jour du mois d’octobre mil six cens septante deux en la paroisse de bardos et maison de Reccart  pardevant moy notaire roial soubsigné presents les tesmoins bas nommés ont este en leurs personnes pierre de Casenave maître chirurgien de labastide de Clairence en basse naverre jean de pagadoy dit chaubon et pierre de frachou dit suhigaray habitant audit bardos lesquels ont dit et declaré questant icy en la presente maison le vingt neufviesme du mois de septembre dernier pour voir feu jean de reccart sieur de ladite maison qui estoit grandement malade neanmoins en ses bons sens memoire et entendement lequel feu dereccart estant pressé de son mal les auroit prins a tesmoins et prié de vouloir rapporter la declaration suivante a un notaire pour la plus ample validité quy est en la forme et manière que sensuit, premierement ledit feu a voulu et ordonné qu’apres la sepparation de ses ame et corps sondit corps soit enseveli au cimetière de lesglize nostre dame du present lieu ou ses predesseurs( !)ont este enseveli et que ses honneurs funebres lui soiet faites par son héritière bas nommée a despens de ses biens plus a dit qu’ayant esté marie avecq jeanne de lahargou et de leur mariage auroit esté procréé entre autres six enfans lesquels sont en vie nommés marie autre marie jeanne martin jean et bernard de Reccart ausquels il a ordonne en presence de françois de paguessorhaye lesdites de lahargou sa femme et marie de Reccart sa premiere fille et femme dudit de paguessorhaye (et de leur expres consentement) pour leurs legitimes tant paternelles que maternelles quils pourroit pretendre sur ladite maison et biens de reccart sçavoir a la dite marie puisnée cinq cens francqs bourdelois et ausdits jeanne martin jean et bernard achescun quatre cens francqs aussi bourdalois quil a dit vouloir que lesdites legitimes leur soit payéés lors quils auront atteint laage d’estre mariéés suivant la coustume et quils trouveront parti de mariage en par eux ( ??) servant la maison et a voulu et ordonné que son héritière bas nomméé les tire de la maison lors qu ils espouseront sy le cas y eschoit sont ainsi quest accoustume au present lieu honorablement eu esgard a leur pouvoir item disent que ledit feue de reccart a declare quil doit prendre des heritiers de feu françois de larcebeau vivant sieur de la maison detchepare la somme de cent vingt livres par obligation laquel a vouleu et ordonné que son héritière bas nomméé recouvre ladite somme desdits heritiers dudit feu de larcebeau en vertu de lobligation avecq les interets qui se trouveront devoir de reste plus ont dit que ledit de reccart leur dit et declara que ledit sieur de casenave maître chirurgien lait traité médicamenté et a toute sa famille depuis sedze ans jusques a cejourdhuy et dans la maladie dont il en estoit atteint il auroit fait les comptes avecq le dit sieur de casenave lesquels dits traitements sont trouvés montés a la somme de cens cinquante livres laquelle somme a voulu et ordonné que sa dite héritière bas nomméé paye audit sieur de casenave a despens de ses biens, item disent que ledit feu de reccart aiant prins peut avoir douze ans ou environ la dixme des lagnaux ?? dudit lieu ? en afferme coniointement avecq le sieur labat de vidache et jean de galharrague dit heguist de bardos icelluy feu de reccart a declare avoir paié pour la part dudit heguist la somme de cinquante livres laquelle a voulu et ordonné que sa dite héritière puisse contraindre ledit heguist au remboursement de ladite somme plus leur a dit et declar » quil doibt prendre de pierre darotchetche dit arrosberri dudit bardos la somme de vingt quatre livres quil a declaré vouloir que sa dite heritière bas nomméé puisse la recouvrer dudit darrosberri come aussi a declaré laiser heritiere universelle en tous et chacun des biens meubles et immeubles presents et advenir ladite marie de reccart sa fille aisnée a la charge d’accomplir le contenu cy dessus de quoy et de tout ce dessus lesdits sieurs de casenave de pagadoy et de suhigaray (ensemble lesdits de reccart mari et femme a ce presens) mont requis acte pour la descharge de leur concience de le retenir ce que jai fait pour ?? ma charge en presence de maître etienne de fontan praticien et bernard de latzague greffier habitants audit bardos tesmoins a ce appelles et signés avecq ledit sieur de casenave ce que nont fait lesdits de pagadoy de frachou et autres pour ne sçavoir comme ils lont declaré de ce interpellé par moy. Sg. notaire Casenave.

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